Dans la catégorie des licenciements disciplinaires, le licenciement pour faute lourde correspond au niveau le plus élevé sur l'échelle des sanctions.

En principe, la faute lourde :

  • suppose la participation directe et personnelle du salarié aux faits sanctionnés (Cass. soc. 20 mai 1955 n° 2582, Pfeffer c/ Sté Jérôme Bonnefoy et Cie),

  • rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise[1], et

  • est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l’entreprise. (Cass. soc. 3 octobre 1990, n° 88-42.334 P, Joulaux et a. c/ Association « Le foyer de la Merci » )

Du fait de sa gravité, elle prive le salarié de son indemnité de préavis et de licenciement.

C’est pour cela que sa définition est strictement encadrée.

Néanmoins, la jurisprudence a eu tendance à assouplir le régime de la faute lourde.

Ainsi, il a été jugé que l'intention de nuire constitutive de la faute lourde est caractérisée dès lors qu’est constatée la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel. (Cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-40.061 F-D, Porte c/ Sté Egloffe France)

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation poursuit cette mitigation de la faute lourde en jugeant que :

« La cour d'appel, qui a relevé que le salarié, qui était le directeur du site de production dont le bâtiment faisait l’objet d'un chantier d'extension, avait eu un comportement d'opposition au projet en cours et avait fait obstacle à ses différentes phases, notamment en refusant l'accomplissement d'un audit obligatoire, a pu en déduire que cet agissement procédait d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde » (Cass. soc. 26 février 2020, n° 18-16.663)

En l’espèce, un salarié avait été engagé le 8 mars 2007 par la société Les laboratoires Brothier en qualité de directeur d’unité de production.

Il avait été licencié pour faute lourde le 7 novembre 2014 et avait par la suite saisi la juridiction prud’homale en contestation dudit licenciement qu’il considérait abusif.

La Cour d’Appel d’Angers avait débouté le salarié de ses demandes en considérant que :

  • le salarié en question, directeur du site de production dont le bâtiment faisait l'objet d'un chantier d’extension, avait fait obstacle aux différentes phases du chantier en cours, notamment en refusant l'accomplissement d'un audit obligatoire, que

  • le salarié avait eu de manière générale un comportement d'opposition au projet en cours,  que par déduction

  • cet agissement procédait d'une intention de nuire, et donc que

  • la faute lourde était caractérisée.

En cassation, la Chambre Sociale rejoint la Cour d’Appel et considère que :

  • la Cour d’Appel a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que

  • les agissements du salarié au travers de son comportement d'opposition au projet en cours indiquait l'intention de nuire propre à la faute lourde, et donc que

  • la faute lourde était caractérisée, justifiant de ce fait le licenciement. (Cass. soc. 26 février 2020, n° 18-16.663)

 

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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