Saisie pour avis par un ressortissant étranger visé par une procédure d’éloignement, la Cour nationale du droit d’asile a rappelé aux préfectures que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger possédant la qualité de réfugié, serait constitutive d’un refoulement, malgré le retrait de son statut (CNDA, avis, 14 février 2020, n°20002805).

Pour rappel, l’article L.731-3 du CESEDA prévoit que la CNDA peut être saisie pour avis, dans le cas où un réfugié est visé par une mesure d’éloignement. Ce recours empêche l’exécution de la mesure, jusqu’à ce que la Cour ait formulé son avis. 

Or, l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, prohibe l’expulsion ou le refoulement d’un individu possédant la qualité de réfugié.

Cette interdiction est également reprise à l’article 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, en l’espèce, l’intéressé s’était vu retirer le statut de réfugié sur le fondement de l’article L.711-6 du CESEDA, suite à une condamnation pénale pour des faits commis en France, après la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

En effet, en vertu de cette disposition, le statut de réfugié pourra être retiré à l’étranger :

  • Dont il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
  • Condamné en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.

La condamnation pénale était assortie en l’espèce, d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français.

Or, une telle décision, entraine automatiquement une reconduite à la frontière.

La question était alors de savoir si le retrait du statut de réfugié, fondé sur l’article L.711-6 du CESEDA, faisait perdre à l’intéressé la qualité de réfugié, ainsi que la protection contre le refoulement qui y est attachée.

Pour la CNDA, le retrait du statut de réfugié, fondé sur l’article L.711-6 du CESEDA, ne conduit pas à priver l’étranger de sa qualité de réfugié, mais ne fait que remettre en cause les droits attachés à cette qualité.

La Cour avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens, en estimant que lorsque le statut de réfugié est remis en cause sur le fondement de cet article, cela ne conduit pas au retrait de la qualité de réfugié, mais simplement au retrait de « la protection juridique et administrative de l’étranger » qu’offre un tel statut (CNDA GF, 26 septembre 2017, n° 16029802).

La CNDA opère donc une distinction claire entre les articles L.711-4 et L.711-6 du CESEDA, en rappelant que si l’article L.711-4 du CESEDA, qui reprend les termes de l’article 1er F de la Convention de Genève de 1951, permet de remettre en cause la qualité de réfugié de l’intéressé, tel n’est pas le cas de la disposition pertinente en l’espèce.

Ceci en raison du fait que l’article L.711-4 du CESEDA prévoit le retrait du statut de réfugié en raison d’actes commis par l’étranger avant la reconnaissance du statut et qui, s’ils avaient été connus par les instances chargées de l’octroi du statut de réfugié, ils auraient empêché cette reconnaissance. 

Or, si l’intéressé conserve sa qualité de réfugié au regard des dispositions de l’article 1A2 de la Convention de Genève, cela signifie qu’il continue d’éprouver des craintes de persécution à l’égard de son pays d’origine.

Par conséquent, il ne pourra pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers ce pays, qui serait alors constitutive d’un refoulement.

Toutefois la Cour précise que, si l’article 33 de la Convention de Genève prévoit des exceptions à l’application du principe de non -refoulement, notamment lorsque l’étranger s’est rendu coupable sur le territoire de l’État d’accueil, de crimes ou de délits particulièrement graves et constituant une menace pour l’ordre public, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne formule, quant à lui, une interdiction absolue de refoulement.

De surcroit, l’éloignement d’un étranger vers un pays où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants est prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La position de la CNDA s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la CJUE sur la question, qui avait indiqué de façon explicite que les articles 4 et 19 de la Charte de l’Union Européenne interdisent « en des termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, et l’éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements ». 

Or, la CJUE considère que du seul fait de leur qualité de réfugié, les étrangers concernés sont considérés comme étant exposés à un tel risque et sont, par conséquent, protégés contre une expulsion (CJUE GC, 14 mai 2019, aff. C-391/16, C-77/17 et C-78/17).

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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