Les salariés en congé maternité ou parental sont grandement protégés par le code du travail.

Ainsi, il résulte de l’article L1132-1 du Code du Travail que :

« (…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (…) »

Mais quid d’un droit au maintien d’un bonus pendant un congé maternité ou en congé parental ?

Il a déjà été jugé par la Cour de Cassation que :

« (lorsque) le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés (…) et que cette prime, répondant à des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites, était destinée à rémunérer l’activité spécifique d’accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre, la cour d’appel en a exactement déduit (…) que ce bonus n’était pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d’avoir exercé les fonctions spécifiques. » (Cass. Soc., 19 septembre 2018, n°17-11.618)

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation confirme sa position en jugeant que :

« Ayant constaté que le contrat de travail stipulait l’attribution d’un bonus discrétionnaire, déterminé chaque année par la direction en fonction des résultats de la société, du groupe en général et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait revendiquer le maintien de ce bonus pendant son congé de maternité et son congé parental. » (Cass. soc., 18 mars 2020, nº 18-20.614)

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse monétaire le 30 mars 2004.

Son contrat de travail prévoyait une rémunération composée d’une partie fixe à laquelle s’ajoutait un bonus discrétionnaire déterminé chaque année par la direction au vu des résultats de la société et du groupe auquel elle appartenait, et en fonction de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche.

L’employeur avait réduit le montant de ce bonus sur l’année 2006 de manière proportionnelle à l’absence de la salariée durant son congé maternité puis son congé parental.

La salariée avait alors saisi la juridiction prud'homale.

Les juges du fond et la Cour d’Appel de Paris avaient rejeté les demandes de la salariée en jugeant que :

  • L’employeur avait bien pris en compte la participation de la salariée aux résultats de la société durant le premier semestre de l’année 2006 avant ses congés,
  • La salariée avait été en toute objectivité absente au cours du second semestre de l’année 2006 et n’avait pas contribué aux résultats de l’entreprise, qu’il en découlait que

  • la décision de l’employeur reposait ainsi sur des éléments objectifs étrangers à toute mesure discriminatoire en lien avec l’état de grossesse et la situation de famille de la salariée, et donc que

  • la salariée ne pouvait revendiquer le maintien de ce bonus, pendant son congé de maternité et son congé parental.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation rejoint les juges du fond et juge également que :

  • le contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des résultats et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche, que

  • ces éléments étaient objectifs et exempts de toute discrimination, et donc que

  • la cour d'appel a valablement déduit que la salariée ne pouvait revendiquer le maintien de ce bonus, pendant son congé de maternité et son congé parental. (Cass. soc., 18 mars 2020, nº 18-20.614)

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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