Les situations qui protègent de l'OQTF (Obligation de Quitter Le Territoire) ont été précisées par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 "Diaby".

 

La liste des situations qui protègent d'une OQTF

 

Par une décision du 28 juillet 2000, le Conseil d’État avait étendu la liste des hypothèses dans lesquelles une personne est protégée contre une décision portant obligation de quitter le territoire française, prise à son encontre, hypothèses énoncées à l’article L. 511-4 du CESEDA.

 

La Haute Juridiction a, en effet, jugé que l’éligibilité d’une personne à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, devait également empêcher son éloignement du territoire et ce, quand bien même elle n’aurait pas introduit de demande de titre de séjour auprès de l’administration.  

 

Les situations qui permettent d’accéder à un titre de séjour de plein droit, sont énumérées à l’article L.313-11 du CESEDA et concernent, notamment, les parents d’enfants français ou encore les conjoints de français. 

 

L'admission exceptionnelle au séjour ne fait pas partie de ses hypothèses de protection

 

L’éligibilité à l’admission exceptionnelle au séjour, en l’absence de demande préalable tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, ne permet pas des remettre en cause la légalité d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF)

 

Dans une décision en date du 29 juillet 2020, le Conseil d’État fournit des précisions importantes quant à l’examen de la légalité d’une OQTF, en présence du moyen tiré de ce que le requérant serait admissible au séjour en France sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA (CE, 29 juill. 2020, n°428231).

 

Cet arrêt éloigne définitivement toute éventualité d’une extension de la jurisprudence « Diaby » à l’hypothèse de l’admission exceptionnelle au séjour.

 

Dans cette hypothèse, à l’appui d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, le requérant peut soulever l’argument tiré de ce qu’un titre de séjour pourrait lui être attribué de plein droit. 

 

S’il est établi qu’il répond aux conditions de délivrance d’un tel titre, l’OQTF qui le vise, sera annulée pour illégalité en raison d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.

 

La tentation était grande de considérer que, par extension, cette protection vaudrait également pour les personnes dont la situation personnelle relèverait du champ d’application de l’article L.313-14 du CESEDA.

 

Le texte énonce que « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. »

 

Si la lettre de l’article ne donne que peu de précisions sur ce que sont les motifs exceptionnels pouvant conduire à la reconnaissance d’un droit au séjour, une circulaire en date du 28 novembre 2012, dite circulaire « Valls » fournit des hypothèses assez précises de situations éligibles à la régularisation à titre exceptionnel.

 

Toutefois, l’assimilation entre les personnes relevant des dispositions de l’article L.313-11 du CESEDA et celles faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels n’est pas possible, en raison de la marge d’appréciation importante dont bénéficie le préfet dans ce dernier cas quant à l’examen de la demande.

 

Lorsque le droit impose à l’administration la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, son pouvoir d’appréciation est automatiquement limité et son examen doit se borner aux conditions strictement énumérées par la loi.

 

En revanche, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, la rédaction intentionnellement vague des conditions de délivrance du titre de séjour, précisées par un texte dépourvu de force contraignante, rend la prise de décision du préfet totalement discrétionnaire.

 

Ainsi, le demandeur ne pourra jamais être considéré comme relevant, à coup sûr, du champ d’application du dispositif. 

 

Cela explique que lorsque le préfet prend à l’encontre de l’étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas contraint d’examiner d’office son éligibilité à l’admission exceptionnelle au séjour.

 

Et, par voie de conséquence, quand bien même il serait établi que la présence de l’étranger en France dépasse dix années, le préfet n’est pas tenu de procéder à la saisine de la commission des titres de séjour, comme il y est soumis dans le cadre d’un examen de demande de titre de séjour fondée sur l’article L.313-14, préalablement à l’édiction de sa décision.

 

Il en résulte donc que la légalité interne de sa décision ne pourra pas être remise en cause à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, fondé sur le moyen tiré de l’éligibilité du requérant aux dispositions de l’article L.313-14 du CESEDA.

 

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Maître Grégoire HERVET et l’équipe EXILAE AVOCATS