Un article précédent traite de la prise en charge des mineurs étrangers par l’aide sociale à l’enfance (ASE) (voir notre article L’aide sociale à l’enfance (ASE) et la prise en charge des mineurs étrangers).

 

La prise en charge des jeunes majeurs étrangers de moins de 21 ans par l’aide sociale à l’enfance (ASE) : introduction

 

Pour rappel, l’ASE ne profite pas qu’aux ressortissants français, mais également aux étrangers mineurs et majeurs de moins de 21 ans (art. L111-2  du Code de l’action sociale et des familles).

 

En effet, dans certains cas, l’ASE prend également en charge les jeunes majeurs étrangers de moins de 21 ans, comme prévu par l’article L222-5 4° du Code de l’action sociale et des familles.

 

Il ne s’agit pas d’une obligation comme dans le cas des mineurs pour lesquels la France a le devoir de les protéger jusqu’à leur majorité.

 

Il s’agit donc d’une prestation facultative, « le président du conseil général n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir le bénéfice de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation » (CE, 26 février 1996, 155639 ).

 

À savoir, que le fait que le jeune majeur étranger de moins de 21 ans soit en situation irrégulière, ne fait pas obstacle à sa prise en charge temporaire par le service de l’ASE (CE, 15 mars 2019, req. n° 422488).

 

La prise en charge des jeunes majeurs étrangers de moins de 21 ans par l’aide sociale à l’enfance (ASE) : la procédure de prise en charge

 

Le jeune étranger doit adresser un courrier avec accusé de réception au président du Conseil général du département si le jeune n’a pas été pris en charge par l’ASE étant mineur ou, envoyer un courrier au responsable de l’ASE si le jeune était pris en charge par l’ASE pendant qu’il était mineur.

 

Dans ce cas, le courrier doit être envoyé entre deux à trois mois avant sa majorité.

 

La décision est prise unilatéralement par le président du Conseil général du département conformément aux articles L222-1 et L222-5 du Code de l’action sociale et des familles.

 

Ainsi, il est nécessaire de faire ressortir dans la lettre, qu’elle soit adressée au président du Conseil général ou au responsable de l’ASE, « les difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants » ( art. L222-5 du Code de l’action sociale et des familles ).

 

Si la demande est acceptée, le président du Conseil ou l’ASE fixe avec le jeune les modalités et la durée de la prise en charge, et établit les objectifs d’insertion sociale et professionnelle du jeune.

 

Par la suite, la décision d’attribution ou de refus d’attribution de l’aide sociale doit être motivée (art. R223-2 du Code de l’action sociale et des familles).

 

Ainsi, en cas de refus, il est alors possible d’effectuer un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux.

 

Bien entendu, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat dans ces circonstances.

 

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