Les contrôles d’identité sont des actes de police judiciaire encadrés par les articles 78-1 à 78-5 du Code de procédure pénale.
Le contrôle d'identité de l'étranger en France en 2023 : le cadre légal
Les contrôles d’identité sont normalement effectués par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.
Il est obligatoire, sur tout le territoire national, de se soumettre à de tel contrôle : dès lors, indépendamment de votre situation administrative, si un officier de police vous demande de produire votre identité vous devez vous y soumettre.
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Qu’est ce que le droit au silence dans le cadre d’une procédure pénale ?A propos des étrangers, outre le fait de décliner son identité, ils doivent être en mesure de justifier de leur identité et de la régularité de leur présence en France.
Le contrôle d'identité de l'étranger en France en 2023 : prévenir les abus
Le contrôle est subordonné à l’existence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé (Crim., 25 avril 1985, D. 1985, p. 329, note Dontewille). Il est donc interdit les contrôles au faciès signifiant qu’un agent de police ne peut réaliser un contrôle d’identité aux seuls motifs que l’intéressé ait l’apparence d’un étranger.
Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs formulé une réserve d’interprétation en ce sens :
« La mise en œuvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes ; qu'il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; que sous ces strictes réserves d'interprétation la disposition contestée n'est pas contraire à la Constitution » (CC, 13 août 1993, Décision n° 93-325 DC, Recueil, p. 224, considérant n° 16).
Ainsi, il n’est pas possible de justifier le contrôle par le fait que la personne qui est concernée ait le type « nord-africain » (CA Bordeaux, 31 octobre 1985, JurisData n° 1985- 043527) ou encore que la personne contrôlée lise un journal rédigé en langue étrangère (CA Paris, 18 juillet 1991, JurisData n° 1991-023722). Il en est de même s’agissant du fait de s'exprimer dans une langue étrangère (Crim., 10 novembre 1992, D. 1993, p. 36, note D. Mayer).
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Le placement en retenue d’un ressortissant étranger en 2023Par contre est un élément objectif d’extranéité, le fait de circuler à bord d'un véhicule immatriculé dans un pays étranger (Crim., 25 avril 1985, D. 1985, p. 329, note Dontewille) ou encore de se préparer à entrer ou à sortir d'un foyer de travailleurs immigrés alors que le directeur de celui-ci a signalé la présence de nombreux étrangers en situation irrégulière (CA Paris, 2 février 1988, JurisData n° 1988-021384).
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