Prêt - TEG - Différence de Décimale - Absence de Nullité - Taux conventionnel -

La demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels d'un contrat de prêt doit être rejetée dès lors que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 314-2 du Code de la consommation (ancien C. Conso art. R. 313-1).

Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mai 2017 (Cass. com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I ; dans le même sens, Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B).

Jursiprudence abondante, en témoigne l'importance du contentieux sur les années dites "lombardes", tant pour le prêteur que pour l'emprunteur. cet arrêt vient ainsi apporter une nouvelle pierre à l'édifice jurisprudentiel du contentieux bancaires relatifs au prêts et erreur de calcul sur le TEG.

En l'espèce, une banque consent deux prêts professionnels à une société. Ultérieurement cette dernière assigne la banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionné.

La cour d'appel rejete l'ensemble des demandes tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteuse forme un pourvoi en cassation.

Elle soutient au visa de l'article R. 313-1 du Code de la consommation (applicable en la cause),  que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer le degré de précision dans l'expression du dit taux et les modalités d'application d'un chiffre arrondi.

La Cour de cassation approuvant l'analyse de la Cour d'Appel rejette le pourvoi : ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt.

Com., 18 mai 2017, n° 16-11.147, F-P+B+I

 

Fraude - Crédit - Article L. 650-1 - Soutien abusif - Acte déloyal - Tromperie -

Toute personne qui agit dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet pas nécessairement une fraude, sauf à caractériser l'accomplissement d'un acte déloyal et/ou manoeuvres dolosives ou tromperies (falsification...).

Par conséquent, si, par l'octroi d'un prêt assorti de la constitution d'une garantie, la banque avait cherché à préserver ses intérêts, il n'est pas démontré que ce seul fait caractérise une fraude au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce.

En l'espèce la responsabilité pour soutien abusif de la banque était recherchée par le liquidateur, motifs pris d'une fraude à l'égalité des créanciers

Com., 8 mars 2017, n°15-20.288, F-D