Sûreté - Créance - Juge-commissaire- Rejet - innoposabilité - Nantissement - Accessoire

Une créance irrégulièrement déclarée ne peut qu'être rejetée par le juge-commissaire. Cette décision de rejet entraîne, non l'inopposabilité de la créance à la procédure, mais son extinction et la disparition de la sûreté qui la garantit.

La Cour de cassation apporte une précision importante concernant le sort des sûretés garantissant une créance rejetée par le juge-commissaire lors d'une procédure collective. En l'espèce, une créance bancaire est rejetée au motif qu'elle a été faite par un préposé dépourvu du pouvoir régulier. Malgré ce rejet, la banque renouvelle l'inscription du nantissement garantissant le remboursement du prêt. Le débiteur saisit le tribunal afin d'en obtenir la radiation. La Cour de cassation n'approuve pas le raisonnement des juges du fond selon lesquels en cas de déclaration de créance irrégulière, la créance n'étant pas éteinte, mais seulement inopposable à la procédure, la demande de radiation du nantissement du débiteur doit être rejetée. La Cour de cassation estime que le rejet de la créance entraîne l'inexistence de celle-ci et, par voie d'accessoire l'extinction des sûretés la garantissant.

Cass. com. 4 mai 2017 n° 15-24.854 FS-P+B+I

 

Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété -

Un fournisseur ne peut pas revendiquer les matériels qu’il a vendus avec réserve de propriété s’il ne prouve pas que les biens existaient encore en nature lorsque l’acheteur a fait l’objet d’une procédure collective.

Cass. com. 17 mai 2017 n° 15-27.119 F-D

 

Liquidation judiciaire - Responsabilité pour insuffisance d'actifs - Dirigeant - Passif

Le dirigeant de fait, qui a sciemment appauvri l'entreprise dans un intérêt personnel, peut être condamné à supporter seul l'intégralité du passif social sans pouvoir agir en garantie contre un autre dirigeant.

Cass. com. 20 avril 2017 n°15-23.600 F-D

 

Liquidation judiciaire - Conversion - Appel - Exécution provisoire (arrêt)

Selon les dispositions de l'article L. 661-9 du Code de commerce, en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel. Dès lors, tant que la Cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de liquidation judiciaire imposée par l'article L. 643-9 alinéa 1er du Code de commerce qui n'est pas un délai préfix, imparti par le jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée.

Cass. com. 14 juin 2017 n°15-20.229 F- P+B+I

 

Déclaration de créance - Voies de recours - Contestation - Proposition ultérieure - Vérification - Passif

Le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours à la contestation adressée par le mandataire judiciaire a toujours conduit la Cour de cassation à interpréter de façon restrictive l'interdiction de contestation ultérieure. Telle est la sanction prévue par l'article L. 622-27 du Code de commerce. il est rappelé dans cet arrêt l'interprétation stricte d'une disposition privant une partie d'une voie de recours en l'étendant à l'hypothèse d'une contestation concernant à la fois la régularité de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée.

Cass. com. 28 juin 2017 n°16-12.382 FS-P+B+I

 

Déclaration de créance - Contestation - Seconde proposition - Convocation - Débat - Juge-Commissaire - Passif

La Cour de cassation interprète une nouvelle fois de façon stricte la portée de la sanction de l'article L. 622-27 du Code de commerce. Le créancier, ayant répondu à une première lettre de contestation dans le délai imparti ne saurait être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation sans être contraint au préalable de répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.

Cass. com. 28 juin 2017 n°16-16.614 FS-P+B+I

 

Action attitrée - Responsabilité  - Gage commun - Reconstitution - Monopole - Mandataire judiciaire

Le critère de la reconstitution du gage commun avait été posé par une décision de principe de la Cour de cassation du 2 juin 2015. La Cour de cassation distingue ici une nouvelle fois, les actions en responsabilité contre des tiers relevant du monopole du Mandataire Judiciaire de celles pouvant être intentées par les créanciers individuellement.

Cass. com. 20 avril 2017 n°15-23.600 F-D

 

Résolution - Plan - Déclaration de créance (Portée) -

La dispense du créancier soumis à un plan ou admis au passif de la première procédure collective, d'avoir à déclarer sa créance au passif de la seconde procédure ouverte suite à résolution du plan, ne lui interdit pas s'il le souhaite de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. Etant précisé que seule cette seconde déclaration de créance devra être prise en considération.

Cass. com. 4 mai 2017, n°15-15390 F-P+B+I