Administrateur Judiciaire – Juge-Commissaire – Recours – Créance – Droit propre

En vertu de l'article L. 624-3 du Code de commerce, le débiteur peut exercer seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fût-il investi d'une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, le recours contre la décision du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances. Il en résulte que, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, une instance était en cours au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, le débiteur a également, dans ce cas, le droit d'exercer seul le recours prévu par la loi contre la décision fixant la créance, après la reprise de l'instance.

Chambre commerciale, 24 janvier 2018, 16-21.701

 

Etat de cessation des paiements - Critères objectifs - Appréciation

Les juges du fond doivent préciser les éléments d'actif disponible et de passif exigible retenus pour caractériser l'état de cessation des paiements.

Com., 27 septembre 2017, n°15-27.276  F-D

 

Cession de bail  –  Liquidation judiciaire - Portée de la solidarité cédant-cessionnaire

Si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.

Com., 15 novembre 2017, n°16-19-131 F-P+B

 

Tierce-opposition - Recevabilité (conditions) - Commissaire à l'exécution du plan - Qualité à agir

L'ouverture d'une procédure collective pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement emporte la résolution du plan (C. com., art. L. 626-27) ; et toute décision prononçant la résolution du plan est susceptible d'appel de la part du commissaire à l'exécution de celui-ci (C. com., art. L. 661-1, 8°).

Dès lors, le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à former tierce-opposition au jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire pour défaut de paiement de créances nées postérieurement à l'adoption du plan, sur assignation d'un créancier, quand bien même il n'est pas fait référence à l'existence du plan et le commissaire à son exécution n'ait été appelé à l'instance.

Com., 29 novembre 2017, n°16-18.138  F-P+B+I

 

Juge-Commissaire - Compétence - Contestation de créance - Passif - Contestations sérieuses

N'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et doit dès lors être censuré pour défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui a retenu la compétence du juge-commissaire sans rechercher si les contestations soulevées par la débitrice, dans le cadre de l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat, étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond.

Com., 15 novembre 2017, n°16-18.144  F-P+B

 

Etat de cessation des paiements - Critères objectifs - Appréciation

L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal est constitutive d'une faute de gestion susceptible d'entrainer une condamnation du dirigeant de droit ou de fait à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif.

Doit toutefois, s'apprécier la date de cessation des paiements retenue dans l'appréciation d'une faute de gestion, la date fixée dans le jugement d'ouverture ou jugement de report.

Com., 15 novembre 2017, n°15-28.208 F-D

 

Mandataire judiciaire - Appel - Intimé (qualité) - Caducité - Missions -

La Cour de cassation a retenu que, si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du Code de procédure civile.

L'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance n'a pas, quand le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée.

Com., 13 décembre 2017, n°16-17.975 F-P+B

 

Clôture - Liquidation judiciaire - Reprise des poursuites (conditions) - Droit propre u créancier

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, si la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.

Com., 13 décembre 2017, n°15-28.357  F-P+B

 

Période d'observation - Prorogation exceptionnelle - Recours - Qualité

Il résulte de l'article L. 661-7 du Code de commerce que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus sur la durée de la période d'observation (C. com., art. L. L. 661-6, I, 2°) et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Et, ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci.

Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci.

Com., 13 décembre 2017, n°16-50.051  F-P+B+I