Période d’observation – Ministère Public - Recours - Irrecevabilité
Il résulte de l'article L. 661-7 du Code de commerce que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus sur la durée de la période d'observation (C. com., art. L. L. 661-6, I, 2°) et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Et, ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci.
Com., 13 décembre 2017, n°16-16.50.051 F-P+B+I
Redressement judiciaire - Période d’observation – Loyers (postérieurs) - Résiliation - Commandement de payer -
Les loyers impayés étant afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur et les dispositions de l'article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvant pas à s'appliquer, l'action du bailleur, soumise aux dispositions de l'article L. 622-14, 2°, du même code, est recevable dès lors qu'il a agi plus de trois mois après la date de ce jugement
Aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur. Ainsi, les loyers impayés étant afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire le commandement de payer ayant été signifié au débiteur (ici la gérante de la société) au cours de la période d'observation, cet acte a pu produire effet.
Com., 15 novembre 2017, n°16-13.219 - F-P+B
Période d’observation – Juge-commissaire - Compétence - Caractère sérieux
N'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et doit dès lors être censuré pour défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui a retenu la compétence du juge-commissaire sans rechercher si les contestations soulevées par la débitrice, dans le cadre de l'admission d'une créance issue de la résiliation d'un contrat, étaient dépourvues de sérieux et n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance, conditions auxquelles était subordonné l'exercice par le juge-commissaire et la cour d'appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond.
Com., 15 novembre 2017, n°16-16.50.051 F-P+B
Sanctions – Dirigeant - Faute de gestion - Etat de cessation des paiements - Appréciation
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sicar M. X n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an, a privé sa décision de base légale
Com., 25 octobre 2017, n°16-17.584 F-D
Etat des créances – Déclaration - Créanciers sociaux - Conversion provisionnelles - Délais
Conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Com., 25 octobre 2017, n°16-15.784 F-P+B+I
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