Créance fiscale - allongement des délais - Déclaration de créance - Procédure administrative - Impôts -
Le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance
Com., 25 octobre 2017, n°16-18.938, F-P+B+I
Juge-commissaire - Sursis à statuer - Déclaration de créance - Contestation sérieuse -
Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Com., 27 septembre 2017, n°16-16.414, F-P+B
Ouverture - Revendication - Inventaire incomplet - Charge de la Preuve - CRP -
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur ; qu'ayant souverainement retenu que l'inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n'apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture,
Un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à l'absence d'inventaire.
Com., 25 octobre 2017, n°16-16.414, F-P+B+I
Juge-commissaire - Contrat en cours - Résiliation (conditions) - Offre - Cession -
Si l'auteur de l'offre d'acquisition retenue par le tribunal ne garantit pas, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés en exécution du plan, il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements.
Il résulte des articles L. 622-13, III, 2 du Code de commerce et R. 622-13 du Code de commerce que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date.
Ainsi, faute pour le cessionnaire des actifs du débiteur, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, d'avoir saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession.
Com., 20 septembre 2017, n°16-14.065, F-P+B+I
Déclaration pour le compte du créancier - Respect du contradictoire - Vérification des créances - Contestation (précisions) -
Lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Com., 13 septembre 2017, n°16-12.422, F-D
Plan ce cession - Extension de procédure (non) - Tiers - Confusion des patrimoines -
L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur.
Soc., 27 septembre 2017, n°16-12.422, F-P+B+I
Liquidation judiciaire - Dessaisissement - Droits personnels - Recouvrement de créance -
Le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, conserve l'exercice des droits attachés à sa personne, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances
Civ 1ère., 6 septembre 2017, n°16-10.711 et 16.12.451, F-D
Créances antérieures - Intérêts (arrêt) - Déclaration de créance - Inoposabilité - Plan -
Les intérêts dont le cours n'est pas arrêté relatifs à une créance antérieure au jugement d'ouverture sont soumis à l'obligation de déclaration et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
La créance d'intérêts relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture, a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que son règlement se heurte à la règle de l'interdiction des paiements.
Com., 27 septembre 2017, n°16-19.394, F-P+B
Ouverture - Eligibilité du débiteur - Personne physique - Professionnel indépendant (précisions) -
Lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant ; la seule exception à cette règle consiste dans l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l'exécution est exigée (solution rendue à propos d'une sauvegarde ouverte avant le 1er juillet 2014, mais toujours applicable en redressement et liquidation).
Com., 20 septembre 2017, n°14-17.225, FS-P+B+I
Sanction - Faute de gestion - Omission de déclaration - Cessation des paiements - Responsabilité pour insuffisance d'actifs - Appréciation -
A commis des fautes de gestion en lien direct avec l'insuffisance d'actif d'une société mise en liquidation judiciaire, le dirigeant qui, alors que les résultats de la société sont lourdement déficitaires et dans un contexte de dégradation de son chiffre d'affaires : - a maintenu sa rémunération, voire l'a augmentée, à un niveau très important pour représenter, charges incluses, le montant du chiffre d'affaires de la société ; - a fait consentir des avances sur la trésorerie de la société au bénéfice d'une autre entreprise qu'il dirigeait.
Com., 28 juin 2017, n°14-29.936, F-D
Sanction - Confusion de patrimoines - Conjoint - Moyens de paiement personnels - Caractérisation flux anormaux (non) - Appréciation -
Le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant.
Com., 12 juillet 2017, n°16.15.354, F-D
Créance hypothécaire - Attribution du bien (non) - Paiement - Poursuites individuelles - Conditions -
La demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du Code civil tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce.
Com., 28 juin 2017, n°16.10.591, F-P+B+I
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