Redressement judiciaire - Conditions - Ouverture - Impossibilité manifeste - Passif non exigible

Un débiteur contestait la conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire motifs pris de l'absence de déchéance de son prêt immobilier représentant la plus grande partie de son passif, lequel selon lui ne constituait pas une dette exigible.

La Haute juridiction rejette son pourvoi en retenant l'appréciation souveraine des juges du fond se référant à l'analyse des comptes d'exploitation des années précédentes, de l'absence de perspectives de redressement sans se référer explicitement à la notion de assif exigible pour justifier leur décision de conversion en liquidation judiciaire.

Com., 4 mai 2017, n° 15-21.912, F-D

 

Cession - Amiable - Absence de Nullités - Dol - Juge-commissaire - Décision de justice - Régularité

Un vice du consentement entachant la volonté d'un pollicitant pourrait-il conduire à la nullité d'une vente de gré à gré dans le cadre des cessions en liquidation judiciaire ?

Le livre VI du Code de commerce prévoit compétence du juge-commissaire pour décider des modalités de réalisation des actifs dans le cadre d'une cession de gré à gré  (C. com., art. L. 642-19). Il est rappelé que lLe consentement du débiteur n'est pas recherché ; la vente résultant de l'autorisation donnée par le juge-commissaire au liquidateur de vendre à la personne ayant formé la meilleure offre.

La Cour de cassation vient répondre à la question en écartant tout dol ce faisant tout vice du consentement du cessionnaire. il est ainsi rappelé qu'une cession de gré à gré est une « vente faite d'autorité de justice qui ne peut être annulée pour dol ». Il en résulte que « si le cessionnaire qui se prétend victime d'un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement, agir en nullité de la cession ainsi autorisée ».

Com., 4 mai 2017, n° 15-27.899, FS-P+B+I

 

Liquidation judiciaire - Restitution - Crédit-bail - Plan de cession -

La publication d'un plan de cession ne permet pas au crédit bailleur dont le contrat n'a pas été publié, mais transmis au repreneur, d'agir en restitution dans la procédure de liquidation judiciaire.

Com., 18 janvier 2017, n° 15-14.916, F-D

 

Créance privilégiée - Taxe d'apprentissage -  Plan de cession -

Lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

Com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I

 

Fraude - Crédit - Article L. 650-1 - Soutien abusif - Acte déloyal - Tromperie -

Toute personne qui agit dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet pas nécessairement une fraude, sauf à caractériser l'accomplissement d'un acte déloyal et/ou manoeuvres dolosives ou tromperies (falsification...).

Par conséquent, si, par l'octroi d'un prêt assorti de la constitution d'une garantie, la banque avait cherché à préserver ses intérêts, il n'est pas démontré que ce seul fait caractérise une fraude au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce.

En l'espèce la responsabilité pour soutien abusif de la banque était recherchée par le liquidateur, motifs pris d'une fraude à l'égalité des créanciers

Com., 8 mars 2017, n°15-20.288, F-D

 

Déclaration de créance - Contestation - Juge-commissaire - Comparution du créancier - Défaut -

Les créanciers du débiteur n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l'article 468 du Code de procédure civile n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance.

Com., 20 avril 2017, n° 15-18.598, F-P+B+I

 

Déclaration - Créance privilégiée - Formalisme - Conditions - Avertissement personnel -

Est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations et ne fait donc pas courir le délai de déclaration de la créance, l'avertissement d'avoir à déclarer adressé au créancier hypothécaire qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du Code de commerce, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code.

Com., 22 mars 2017, n°15-19.317, F-P+B+I

 

Liquidation judiciaire - Clôture - Réouverture - Conditions - Portée -

Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; la reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation.

Com., 22 mars 2017, n°15.21.146, FS-P+B+I

 

Liquidation judiciaire - Nullité - Période suspecte - Vente immobilière - Compétence exclusive - Tribunal de la faillite

L'action en nullité du contrat de vente immobilière, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2°, du code de commerce selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et qu'elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

En l'espèce un vendeur était poursuivi par le mandataire judiciaire en nullité de la période suspecte au titre d'un contrat commutatif déséquilibré portant sur un bien immobilier, devant le tribunal de la faillite normalement compétent pour connaître de la procédure collective, Le vendeur soulevait l'incompétence du tribunal de la faillite au profit du tribunal de grande instance seul compétent pour connaître des actions pétitoires.

La cour de cassation confirmant les juges du fond a ainsi l'occasion de rappeler la règle "specialia generabilus derogant" donnant compétence exclusive au tribunal de la faillite qui a ouvert la procédure pour connaître des actions sur le fondement des nullités de la période suspecte.

Com., 18 mai 2017, n° 15-23.973, F-P+B+I