Les dispositions régissant l’effacement des données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sont très similaires et marquées par un régime formaliste. 

1. Conditions d'effacement

L’article 7-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 prévoit dans quelles conditions les données du FAED sont effacées : 

  • dès réception par ce service d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue, du décès de la personne concernée, de l'identification de la personne grièvement blessée ou décédée, du décès de la personne en cause ou de sa découverte, lorsqu'il s'agit d'une personne disparue, de l'identification de la personne décédée, d’une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; 

  • en cas de décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, sauf si le procureur de la République estime que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée. Le procureur de la République ne peut s'opposer à l'effacement lorsque la prescription de l'action publique est acquise ; 

  • à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée. 

Les articles 706-54, R. 53-14-1 et R. 53-14-2 du code de procédure pénale prévoient dans quelles conditions les données du FNAEG sont effacées, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ».

Par ailleurs, l’effacement du FNAEG est de plein droit s’il est demandé par les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte (article R. 53-10-1 du code de procédure pénale). 

2. Procédure d'effacement

Le formalisme de la requête aux fins d’effacement est régi par l’article 7-2 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 s’agissant du FAED et les articles R. 53-13-1 et suivants s’agissant du FNAEG. 

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe au procureur de la République qui a mené la procédure ayant donné lieu à l’enregistrement (ou au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent). Le procureur doit répondre sous trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

A défaut de réponse dans ce délai ou si le magistrat refuse l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours. Le juge doit répondre sous deux mois, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, par ordonnance motivée. 

A défaut de réponse dans ce délai ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.  

En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.  

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.