L'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 17 octobre 2019 illustre les difficultés liées à la liquidation d'un régime matrimonial de communauté de biens, éventuellement réduite aux acquêts, après une séparation.
En l'espèce, un couple marié se sépare et l'épouse sollicite du juge une récompense concernant l'achat d'un garage.
Elle invoque, pour ce faire, les dispositions de l'article 1402 1er alinéa du Code Civil, qui dispose que tout bien est réputé appartenir à la communauté s'il n'est pas prouvé qu'il est propre à l'un des époux.
Il y a donc une véritable présomption de communauté qui rend communs tous les biens dont il n'est pas possible de démontrer qu'ils appartiennent en propre à l'un ou l'autre.
Le garage litigieux avait certes été acquis durant la communauté, mais par une société, dont l'époux était propriétaire en propre de la moitié des parts composant le capital social.
La Cour d'Appel a fait droit à la demande de l'épouse en appliquant la présomption de propriété, puisque l'origine des fonds ayant permis l'acquisition n'était pas établie.
La Cour d'Appel a donc considéré que le garage était réputé avoir été acquis au moyen de fonds communs.
Cependant, la Cour de Cassation considère, à l'inverse, que l'achat n'a pas été effectué par l'époux mais par la société, et que par conséquent la présomption de communauté de l'article 1402 ne s'applique pas, puisqu'elle ne s'applique qu'aux deniers utilisés par un époux.
En l'occurrence, la Cour de Cassation a donc cassé l'arrêt de la Cour d'Appel, et elle a interdit à l'épouse d'obtenir une récompense.
Probablement, l'épouse avait-elle mal dirigé son action, puisqu'elle aurait dû réclamer éventuellement une récompense relativement à l'origine des fonds apportés à la société.
Autrement dit, elle aurait dû réclamer une récompense non pas sur le garage, mais sur les parts sociales détenues par son mari dans la société.
Source: Cassation, Civile 1ère, 17 octobre 2019, n° 17-28.996, JurisData n° 2019-021600
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