Tout le monde connaît le billet de train papier ou électronique.
La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de décider, dans un arrêt du 7 novembre 2019, que le contrat de transport ferroviaire pouvait être conclu sans eux.
En l'espèce, des voyageurs belges étaient montés dans le train en libre accès, sans titre de transport, y avaient été verbalisés à bord et ne s'étaient pas acquittés du prix du trajet majoré, ni plus tard, du montant forfaitaire demandé du fait de l'infraction.
Ils ont alors été assignés par la société nationale des chemins de fer belges devant le Juge de Paix d'ANVERS, afin de les voir condamnés au paiement d'une amende fortement majorée.
La compagnie ferroviaire arguait que les relations juridiques la liant aux passagers étaient de nature réglementaire et non pas contractuelle.
Le Juge belge ayant un doute, il interroge alors la Cour de Justice de l'Union Européenne par une question préjudicielle sur la nature des relations juridiques entre la société des chemins de fer belges et ses passagers sans titre de transport, au regard du règlement n° 1371/2007 du Parlement Européen du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
La Cour de Justice considère tout d'abord que le titre de transport n'est que la matérialisation du contrat de transport et que le voyageur qui n'en possède pas ne s'exclut pas, par principe, d'une relation contractuelle avec la société de transport.
Notamment, la Cour de Justice retient que la société de transports qui laisse un accès libre aux trains et le voyageur qui monte à bord du train en vue d'effectuer un trajet, doivent être considérés comme étant parties à un contrat de transport.
Ainsi, la Cour de Justice conclut que la notion de contrat de transport, au sens de l'article 3.8 du Règlement 1371/2007 sur les droits et obligations des passagers ferroviaires s'entend comme étant indépendante de la détention par le voyageur d'un billet.
Rien que pour cela, l'arrêt de la Cour de Justice mérite l’attention tant il est éloigné de la conception française de contrat de transport ferroviaire.
Mais la Cour de Justice a également été invitée à répondre à la question de savoir si, dans l'hypothèse d'un contrat de transport ferroviaire, qui s'est avérée être confirmée, le juge national a la possibilité, à la lumière de la Directive n° 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels des consommateurs, d'apprécier les conditions de validité de la clause pénale et de savoir si une juridiction nationale pouvait modérer une clause pénale abusive.
La Cour de Justice laisse au juge national la possibilité d'apprécier les conditions de validité de la clause pénale au regard de la Directive applicable, mais elle lui ferme la possibilité de la modérer, la Cour de Justice rappelant que l'objectif d'élimination des clauses abusives vise à les éliminer purement et simplement, sauf si le contrat en cause ne peut pas subsister en cas de suppression de la clause abusive.
Le point essentiel de l'arrêt étant sans aucun doute la découverte d'un contrat de transport ferroviaire même lorsque le passager est monté dans le train sans billet, dès lors que l'accès au train était en libre service, il y a fort à parier que l'ensemble des sociétés de transports ferroviaires vont faire en sorte que l'accès aux trains ne soit plus en libre service… ou comment la Cour de Justice de l'Union Européenne va modifier la géographie des gares…
Source: Cour de Justice de l'Union Européenne, 7 novembre 2019, affaires C-349/18 à C-351/18
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