Jusqu'à présent, la Cour de Cassation considérait que pour ce qui concernait le régime des impôts locaux concernant les biens indivis, il convenait d'opérer une distinction selon que l'impôt est ou non relatif à "l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire" (Cassation, Civ. 1e, 16 avril 2008).

Cela conduisait les indivisaires et les professionnels à faire une distinction entre la taxe foncière qui était considérée comme étant une dépense de conservation du bien indivis, laquelle, si elle était payée par un seul indivisaire, devait entrer dans le calcul des récompenses de l'article 815-13 du Code Civil, et donc donner lieu au remboursement par le ou les autres de leur quote-part.

Par contre, pour ce qui concerne la taxe d'habitation, celle-ci étant liée à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, elle restait à la charge personnelle et unique, sans recours contre les autres indivisaires, de l'occupant.  

Ce régime est réformé par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018, qui juge que le règlement de la taxe d'habitation est une dépense de conservation de l'immeuble, qui doit donc figurer au passif de l'indivision. 

La Cour de Cassation a considéré qu'il importait peu que l'indivisaire ayant acquitté cette taxe ait par ailleurs occupé privativement l'immeuble, puisque ladite occupation privative était indemnisée sur le fondement de l'article 815-9 du Code Civil.

L'indivisaire occupant peut donc obtenir le remboursement de ce qui excède sa quote-part des sommes acquittées au titre de la taxe d'habitation, sa créance étant établie selon l'équité "eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage."

Il y a là une modification importante de la pratique, qui concernera de très nombreuses situations d'indivision, après un divorce, ou une indivision conventionnelle, où un des deux ex-époux ou ex-concubin, ou ex pacsé demeure seul dans l'ancien domicile conjugal et il acquitte seul la taxe d'habitation.

Jusqu'à présent, il ne pouvait pas demander le remboursement de la quote-part de son ex-conjoint (le plus souvent la moitié), à partir de maintenant, il le pourra.

Source: Cassation Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-31.189, JurisData n° 2018-022044