De la concurrence des pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales et ceux du Juge des Enfants
Il arrive fréquemment dans les procédures devant le Juge aux Affaires Familiales qu’un enfant, se trouvant dans une situation de danger, fasse l’objet d’une mesure éducative prise par le Juge des Enfants.
Celui-ci peut alors fixer la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement du ou des parents.
Lorsque cette situation se produit alors que les parents sont dans le cadre d’une procédure de divorce, la question des pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales sur les mêmes attributs de l’autorité parentale, et les modalités d’exercice de cette autorité parentale se pose.
La Cour de Cassation vient de censurer une Cour d'appel, qui avait considéré que le droit de visite et d’hébergement des enfants devait s’exercer en fonction de la décision prise par le Juge des Enfants.
La Cour de Cassation a rappelé, en effet, que le Juge compétent pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale est le Juge aux Affaires Familiales.
Le Juge des Enfants n’intervient qu’en cas de situation de danger et, par essence, pour une durée temporaire alors que le Juge aux Affaires Familiales a vocation à fixer les règles de manière plus pérenne.
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Il conviendra donc d’éviter de demander à un Juge aux Affaires Familiales de se contenter de décider que les questions d’exercice des modalités de l’autorité parentale soient gérées par le Juge des Enfants.
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Source : Cassation Civile Première : 14 avril 2021, N° 19-21.024
Jurisdata 2021-005619
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