Dans cette affaire, pour justifier de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats les relevés quotidiens des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, des agendas, des notes de frais ainsi que les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues.

 

L’employeur avait rétorqué que ces éléments n’étaient pas crédibles car les tableaux étaient établis en fonction d'une amplitude théorique de travail sans que le salarié produise les éléments lui ayant permis de déterminer ses horaires de début et de fin de journée, que l'agenda retraçait son activité professionnelle, au jour le jour, mais avec des indications horaires lacunaires, très imprécises et impossibles à contrôler, que les attestations se bornaient à évoquer la disponibilité et la charge importante de travail de l'intéressé sans indication de date ni éléments suffisamment précis permettant de corroborer les décomptes de son temps de travail et que l'examen des notes de frais ne permettait pas davantage de reconstituer la durée de travail de l'intéressé.

 

Il avait convaincu le juge du fond puisque le salarié avait été débouté.

 

Ce n’est pas l’avis de la cour de cassation qui rappelle que dès lors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la preuve des heures supplémentaires était établie (Cass. soc. 21 septembre 2022 n° 21-13.552).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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