Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. 

Dans cette affaire, la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, et la fixation des objectifs pour 2 années était intervenue tardivement, et l’objectif était irréalisable pour la 3ème année.

La cour de cassation juge en conséquence que la rémunération variable devait être versée intégralement à l'intéressée sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives.

 

Soc. 12 juin 2024 n° 22-17.063

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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