En matière de traitement des données de géolocalisation, la Cnil contrôle si l’employeur n’y recourt pas de manière excessive, notamment lorsqu’il est question de suivi du temps de travail des salariés.

 

En cette matière, la Cnil considère en effet que la géolocalisation n’est pas légitime si l'entreprise pouvait assurer le suivi au moyen de déclarations.

 

Le Conseil d’Etat valide cette analyse de la Cnil et précise que même s’il est moins efficace que la géolocalisation, l’existence d’un autre moyen de contrôle du temps de travail interdit le traitement par l’entreprise de données de géolocalisation à cette fin.

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a la même analyse.

 

Elle juge régulièrement que l’utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n'est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, tout en ajoutant qu’elle n’est pas justifiée si le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

 

La cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 16 décembre 2020 : le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail du personnel d'exploitation itinérant n'est pas justifié s'il existe des dispositifs moins intrusifs au sein de la société.

 

Soc. 16 décembre 2020 n° 19-10.007

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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