Le plus souvent, c’est le salarié cadre qui est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Mais plusieurs conditions sont posées pour permettre l’opposabilité, et donc la validité, du forfait jours.
En effet, d’une part le salarié doit disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail.
D’autre part, le forfait jours doit :
- être prévu par un accord collectif qui assure la garantie du respect des durées maximales de travail et des repos, journaliers et hebdomadaires,
- être stipulé dans un écrit auquel le salarié a donné son accord,
Enfin, un entretien portant sur l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle du salarié doit être organisé pour faire un point annuel.
Ces conditions étant à juste titre exigeantes, il existe un important contentieux conduisant à invalider les forfaits jours.
Dans ces cas, le salarié présente au juge un décompte d’heures destiné à réclamer le paiement des heures supplémentaires dépassant les 35 heures hebdomadaires, durée légale de travail.
Certains employeurs ont imaginé répliquer que le salaire versé étant supérieur au minimum conventionnel, il incluait nécessairement les heures supplémentaires.
La cour de cassation vient de faire le 12 novembre 2020 une mise au point utile.
Elle rappelle que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions légales.
Elle ajoute que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
Cass. soc. 12 novembre 2020 n° 19-15.173
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
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