Par deux arrêts rendus le 8 juillet 2020, la cour de cassation confirme sa jurisprudence dorénavant constante sur la charge de la preuve des heures supplémentaires.

 

Dans la première affaire, elle rappelle qu’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

 

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge du fond évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

 

Dans ces conditions, la cour de cassation censure la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, retient que le salarié verse aux débats des « tableaux de type Word par lesquels il a récapitulé ses heures supplémentaires non vérifiables sans verser d'autres éléments les corroborant, sachant que travaillant à domicile avant son recadrage, il n'était pas contrôlé dans ses heures de travail et de pause » et en déduit que « le salarié ne fournit par conséquent pas les éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ».

 

La cour de cassation rappelle donc à nouveau qu’un tableau récapitulant les heures sans autres éléments au dossier constitue bien, de la part du salarié, un « élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

 

Ainsi, il n’est pas possible de débouter le salarié s’il verse un tel tableau au débat puisqu’il appartient dans ce cas à l’employeur d’apporter la contradiction en produisant ses propres éléments sur les heures réalisées ; c’est au regard des éléments fournis par les deux parties que le juge tranche (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.385).

 

Dans la 2nde affaire, la cour de cassation illustre encore un peu plus l’arrêt précédent.

 

Elle rappelle ainsi qu’ayant constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées, la cour d’appel en a déduit, peu important l'absence d'autorisation préalable, l’accord au moins implicite de l’employeur à leur réalisation (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-23.366).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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