Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé, à défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet.

 

Dans ce cas, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

A défaut pour l’employeur de faire cette preuve, il sera condamné au solde des salaires dus pour un temps complet (Cass. soc. 2 octobre 2019 n° 17-24.031).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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