En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Cass. soc. 11 septembre 2019 n° 17-24.879).

 

il en est de même du salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Le salarié peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ouvrant droit à la préretraite amiante (Cass. soc. 11 septembre 2019 nos 17-26.879 et 17-18.311).

 

La cour de cassation précise enfin que l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le risque à l’origine de l’anxiété, c’est-à-dire, pour les salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante, à compter du jour de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement employeur sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite (Cass. soc. 11 septembre 2019 n° 18-50.030).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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