En cas de transfert d'entreprise, si le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés transférés, il peut être tenu d'indemniser ceux-ci en raison du manquement du précédent employeur à son obligation de formation des salariés.

L’employeur a une obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail (C. trav. art. L 6321-1).

Le manquement à celle-ci est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts réparant un préjudice distinct de celui souffert du fait de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, des juges du fond avaient débouté un salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en retenant que l’employeur, qui avait repris l’activité précédemment exercée par une autre société, ne pouvait pas être considéré comme responsable des manquements de l’ancien employeur à son obligation de formation. La chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision (Soc. 7 juillet 2016 n° 15-10542).

La Haute Juridiction vise, dans sa censure, les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail, lesquelles prévoient en effet qu’en cas de transfert de l’entreprise le nouvel employeur est tenu, sauf exception, à toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent. Il ressort de sa décision que ces obligations comprennent notamment l’obligation de formation et d’adaptation.

On rappelle que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf substitution d'employeurs intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou sans qu'il existe de convention entre eux.

 

Jean-philippe SCHMITT, Avocat à Dijon (21)

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