Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dommages et intérêts octroyés au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumis à un barème qui est fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, barème comportant un seuil et un plafond.
Ces seuil et plafonds s’expriment en nombre de mois de salaire brut.
Le code du travail ne donne toutefois pas la formule de calcul pour le mois de salaire à prendre en considération.
La cour de cassation l’a précisé pour la première fois dans un arrêt du 18 mars 2026 n°24-14757.
Elle indique que le salaire de référence doit être déterminé selon les mêmes modalités que l’indemnité légale de licenciement (art. R. 1234-4 C. trav.), à savoir, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnel n’étant intégrées, dans ce second cas, qu’au prorata temporis.
Même si c’était la pratique de nombreux avocats et conseils de prud’hommes, la règle est dorénavant claire.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59

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