Aux termes de l’article L. 3123-17 du Code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

 

Dans cette affaire, le salarié se prévalait d’un temps plein au cours d’une courte période, c’est-à-dire sur un mois unique. Les premiers juges avaient refusé la requalification au motif de cette courte période, ce que censure la cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2014 (arrêt n° 13-20.627).

 

La haute juridiction considère en effet qu’ayant constaté que la salariée avait effectué un temps plein au mois de juin, la cour d’appel aurait dû à tout le moins en déduire qu’à compter de cette date son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.

 

La requalification intervient donc, même si, comme en l’espèce, le plafond n’est atteint que pour une courte durée d’un mois.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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