Par un important revirement de jurisprudence, la cour de cassation décide, par plusieurs arrêts rendus le 27 janvier 2015 (n° 13-22179), que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, sont présumées justifiées.
Rappelons que par arrêts du 8 juin 2011 (n° 10-14.725 et 10-11.933), la chambre sociale avait jugé que le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des différences d’avantage soient opérées entre catégories professionnelles, notamment entre les cadres et les non-cadres, à moins que ces différences ne reposent sur des raisons objectives dont le juge du fond devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence compte tenu des spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
La règle avait vocation à s’appliquer à toute inégalité constatée, que celle-ci trouve sa source dans une décision unilatérale de l’employeur ou dans une convention ou un accord collectif.
Cette règle est remise en cause par la Cour de cassation dans ses arrêts du 27 janvier 2015.
Au motif que les négociateurs sociaux, agissant par délégation de la loi, doivent disposer dans la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement d’une marge d’appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur, la haute juridiction considère dorénavant que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Le principe d’égalité de traitement reste donc applicable aux conventions et accords collectifs de travail, mais les différences de traitement entre catégories professionnelles, à tout le moins entre les catégories qui ont un support légal et entre lesquelles le législateur lui-même opère des différences, sont présumées justifiées.
La charge de la preuve est donc inversée. C’est à celui qui conteste le bien fondé des différences de traitement de démontrer qu’elle sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
Fax 03.80.69.47.85
Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com
Web : http://www.jpschmitt-avocat.com
http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt
Suivez moi sur twitter
Pas de contribution, soyez le premier