En cas de rupture de la période d’essai, l’employeur doit respecter un délai de prévenance dont la durée est fonction de l’ancienneté. Dans son arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation rappelle que si la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de la période d’essai en raison du délai de prévenance, le contrat doit être considéré comme un CDI.

 

Dans cette affaire, un salarié est embauché en qualité de directeur commercial avec une période d’essai de trois mois renouvelable. L’employeur a mis fin à la période d’essai à une date qui ne permettait pas au salarié de partir au terme de la période d’essai en respectant le délai de prévenance. L’employeur n’y a vu aucun inconvénient à demander alors à son salarié d’exécuter l’intégralité du délai de prévenance. Or, la difficulté était qu’en exécutant ce délai de prévenance, le salarié a été contraint de travailler au-delà du terme de la période d’essai.

 

Le salarié a considéré qu’il avait dès lors été embauché à durée indéterminée et qu’ainsi la rupture était abusive. Il a saisi pour cela le conseil de prud’hommes. La cour d’appel a estimé que son contrat de travail avait été rompu pendant la période d’essai et a donc rejeté la demande du salarié qui réclamait la rupture abusive de son contrat compte tenu d’un travail réalité au-delà du terme de la période d’essai.

 

La Haute Juridiction ne suit pas l’argumentaire de la cour d’appel et considère que dans la mesure où les juges avaient constaté que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de la période d’essai, ils ne pouvaient statuer de la sorte sans méconnaître l’article L. 1221-25 du Code du travail selon lequel « la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».

 

Ainsi, en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. Et dans l’hypothèse où la durée du délai de prévenance dépasse la durée restant jusqu’au terme de la période d’essai, l’employeur doit régler le salaire représentant le solde du délai de prévenance.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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