Il résulte des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans cette affaire, le salarié demandait le paiement d’heures supplémentaires pendant son temps de déjeuner, et ce au motif qu’il devait prendre ses pauses-repas en fonction des exigences du travail et était contraint de rester en tenue de travail. La Cour d’appel a fait droit aux demandes du salarié en considérant qu’il restait, dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30, à la disposition de l’employeur et que ces heures de présence s’analysaient donc comme des heures de travail effectif à inclure dans le décompte des heures supplémentaires.
La cour de cassation ne suit par l’analyse des premiers juges. Selon son arrêt du 15 octobre 2014 (n° 13-16645), elle considère en effet que le seul fait que le salarié devait porter sa tenue de travail durant la pause ne permettait pas de considérer que ce temps constituait un temps de travail effectif. Il appartient donc aux juges du fond de décrire précisément les raisons qui auraient conduit le salarié à rester à la disposition de son employeur pour être considéré en service, le fait de rester en tenue de travail n’étant en soi ni un indice, ni une preuve.
Jean-philippe SCHMITT
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