Par un arrêt du 2 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l'anaylse de la Chambre sociale en ce qu’elle juge que le temps de trajet entre deux lieux d’exécution de travail est assimilé à du temps de travail effectif.

Dans cette affaire, les salariés d’une société d’aide à domicile effectuaient au cours d’une même journée plusieurs interventions successives chez différents clients, et ce sur un intervalle de 30 minutes à une heure.

Or, sur les bulletins de paie, n’étaient mentionnées que les heures de travail chez le client et jamais les temps de trajet entre les deux missions.

L’employeur considérait que ce temps de trajet n’était pas du temps de travail effectif car les salariés n’étaient pas soumis, durant ce temps là, aux directives de l’employeur et pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles. Il se prévalait en effet de l’article L3121-4 du Code du travail qui dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rentre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».

La Cour de cassation s'est contentée d'appliquer la décision du 13 janvier 2005 rendue par le Conseil constitutionnel ; elle a ainsi rejeté le pourvoi de l’employeur au motif que « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise ».

Ainsi, très logiquement, la Chambre criminelle a considéré que les salariés étaient bel et bien soumis à l’autorité de l’employeur responsable de leur emploi du temps durant ce temps de trajet, et que dès lors, ne s'agissant pas d'un trajet entre le domicile et le lieu de travail, le temps consacré était bien du temps de travail effectif qui ouvrait droit à rémunération.

La Chambre criminelle va plus loin puisqu'elle condamne aussi l’employeur pour travail dissimulé, tous les éléments étant pour elle réunis pour caractériser l’infraction, à savoir la dissimulation sur le bulletin de paie des temps de trajet entre les différents lieux d’exécution du travail et le refus persistant de se soumettre à la législation du travail malgré plusieurs rappels à l’ordre par l’Inspection du travail.

Jean-philippe SCHMITT
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