À partir du moment où il prend connaissance d’une faute commise par un salarié, il résulte de l’article L1332-4 du Code du travail que l’employeur a deux mois pour déclencher éventuellement la procédure disciplinaire en convoquant l’intéressé à un entretien préalable.
Dans ce litige, l’employeur avait appris le 1er juin qu’un salarié s’était approprié frauduleusement un certain de nombre de documents étrangers à ses fonctions. Il avait cependant attendu le 17 août pour convoquer le salarié à un entretien préalable, avant de le licencier pour faute grave.
Plus de deux mois s’étaient écoulés, de sorte que la cour d’appel comme la Cour de cassation ont estimé qu’il y avait prescription.
L’employeur justifiait ce retard par le fait qu’il avait pris la précaution de mener au préalable une enquête interne pour déterminer comment le salarié avait pu avoir accès aux documents en question. Il est vrai que la nécessité de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés permet de reporter le point de départ du délai de prescription.
Toutefois, dans cette affaire, il ne faisait aucun doute que dès le 1er juin, et indépendamment de l’enquête menée ultérieurement, l’employeur savait que le salarié s’était procuré des documents auxquels il n’avait normalement pas accès. Le délai de prescription avait donc commencé à courir à partir du 1er juin, de sorte qu’il y avait prescription et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt du 17 septembre 2014 (pourvoi n° 13-17382), la Cour de cassation précise ainsi que lorsque l’employeur met en œuvre une procédure de vérification interne qui ne s’avérait pas utile, cette enquête n’a pas vocation à interrompre le délai de prescription.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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