Par un nouvel arrêt, la Cour de cassation peaufine encore un peu plus sa jurisprudence relative  la preuve des heures supplémentaires.

 

Rappelons qu’en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, il résulte de l'article L3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié. Néanmoins, le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires doit préalablement présenter aux juges des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. C’est à cette condition que l’employeur doit alors répondre en fournissant ses propres éléments.

 

Dans l’affaire tranchée par la cour de cassation le 11 juin 2014 (n° 12-28308), les premiers juges avaient rejeté la demande d’un salarié en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, considérant les pièces fournies par celui-ci comme insuffisamment probantes. Les pièces en question étaient pourtant un carnet de feuilles de route pour une période d’environ 6 mois, des plannings ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires soit par semaine, soit par quinzaine. Et de son côté, l’employeur ne produisait que des plannings et que pour 4 mois distincts.

 

La Cour de cassation contredit les premiers juges et estime que le salarié avait bien produit un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait donc répondre. Il a dès lors été considéré que la demande du salarié était suffisamment étayée, l’employeur n’y ayant répondu que de manière très partielle.

 

Jean-philippe SCHMITT
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