La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 2 avril 2014 (n° 12-29381) que si l’employeur peut fixer unilatéralement les objectifs d’un salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, il est nécessaire que ces objectifs soient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

 

La difficulté dans cette affaire était que la connaissance par le salarié des objectifs fixés par l’employeur n’était pas établie.

 

Pourtant, le salarié avait été licencié. Contestant la rupture devant le Conseil de prud'hommes, le licenciement pour insuffisance professionnelle a été jugé sans cause réelle et sérieuse, mais le salarié a également obtenu que la part variable de la rémunération du salarié liée à ces objectifs devait lui être payée intégralement.

 

En effet, ainsi qu'elle l'a jugé précédemment, la Cour de cassation considère que faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, que cette rémunération devait être payée intégralement (Soc. 10 juillet 2013).

 

Jean-philippe SCHMITT
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