Il résulte de l’article L6321-1 du Code du travail que l’employeur a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Pour cela, il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il s’agit d’une obligation légale qui engage la responsabilité de l’employeur s’il ne la respecte pas (en ce sens Soc. 23 octobre 2007, n° 06-40950). Deux arrêts récents illustrent l’obligation impérative de l’employeur.

 

Dans l'affaire ayant conduit la cour de cassation à rendre son arrêt le 7 mai 2014 (n° 13-14749), la salariée qui était présente dans l'entreprise depuis sept ans n'avait bénéficié au cours de cette période d'aucun stage de formation continue. S'en étant plaint devant le conseil de prud'hommes, la haute juridiction a été amenée à préciser que le fait de ne faire bénéficier un salarié d'aucune formation tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise constitue un manquement au devoir d'adaptation au poste de travail mais aussi à l' obligation plus générale de veiller au maintien de l'employabilité (Code travail art, L 6321-1). La salariée était donc en droit d’obtenir réparation.

 

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 18 juin 2014 (n° 13-14916), il était cette fois ci question de plusieurs salariés employés en qualité de préparateur véhicules neufs et d'occasion et qui réclamaient des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation professionnelle. Les juges du fond avaient rejeté leur demande au motif que les salariés n’avaient émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail. La Cour de cassation censure une telle analyse. Selon elle, l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur.

 

Confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure, la haute juridiction considère que le salarié n’a pas à demander des formations pour que soit caractérisé un manquement de l’employeur.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter