Par son arrêt du 30 avril 2014 (n° 12-28175), la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence dorénavant constante.
En effet, le seul caractère tardif de la remise de l’attestation chômage suffit à créer un préjudice pour le salarié. Celui-ci doit donc être indemnisé afin de le réparer, le salarié n’ayant pas à démontrer une quelconque faute de l’employeur.
En pratique, si aucun délai ne figure au Code du travail pour obliger l’employeur à remettre à son salarié les documents légaux de fin de contrat, cette remise constituant toutefois une obligation impérative, il est d’usage qu’elle intervienne dans un délai raisonnable. En fonction de la taille de l’entreprise et du recours, ou non, à un cabinet d’expertise comptable pour l’établissement des documents, ce délai « raisonnable » oscillera entre 10 jours et 1 mois, voir un peu plus.
Mais un dépassement de ce délai raisonnable emportera condamnation de l’employeur si le salarié le demande.
Dans cette affaire, l’employeur tentait vainement de justifier ce caractère tardif (2 mois et demi) en raison du litige relatif au calcul des commissions qui devaient être indiquées sur cette attestation. Cette excuse n’a pas été jugée recevable par les juges.
Ainsi, c’est à une condamnation que s’expose l’employeur qui remet en retard, ou a fortiori ne remet pas, l’attestation chômage lors de la rupture du contrat de travail. Le préjudice pour le salarié existe nécessairement car cette absence de document retarde d’autant plus son dossier à Pôle emploi et donc le versement des allocations auxquelles il a droit.
Jean-philippe SCHMITT
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