Si, dans le cadre d’une consultation, le comité d’entreprise estime que l’employeur ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse formuler un avis en connaissance de cause, il résulte de l'article L2323-4 du code du travail que les représentants du personnel peuvent saisir le président du Tribunal de Grande Instance afin que celui-ci ordonne la communication des éléments manquants, le juge devant statuer dans un délai de 8 jours.

L’expert-comptable nommé par le comité d’entreprise doit également disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission (art. L. 2325-36 du même code). Cependant, contrairement au comité, il ne dispose pas expressément du droit d’agir en justice en cas de rétention d’information.

Par arrêt du 26 mars 2014 (pourvoi n° 12-26964), la Cour de cassation vient de combler le silence des textes en précisant, en toute logique, que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (art. L. 2325-35) est en droit de saisir le juge des référés (en l’occurrence le tribunal de grande instance) d’une demande de communication des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Jean-philippe SCHMITT
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