Dans cette affaire, il était question de savoir si le salarié qui avait bénéficié des heures pour recherche d'emploi prévues par sa convention collective (ingénieurs et cadres de la métallurgie) à la suite de son licenciement, était en droit de bénéficier des titres-restaurants au titre des repas compris dans ces heures.
Les premiers juges du fond avaient rejeté sa demande aux motifs que les tickets restaurant étaient la contrepartie de frais réels n'ayant pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et que leur maintien à titre de rémunération, pendant les heures de recherche d'emploi, ne pouvait dès lors être reconnu.
Dans son arrêt du 18 décembre 2013, la Cour de cassation désapprouve la solution des premiers juges. Elle considère en effet que les dispositions conventionnelles en question prévoyaient que les heures pour recherche d'emploi ne devaient pas entraîner de réduction de salaire. Dès lors, il a été considéré que les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituaient un avantage en nature qui entre dans la rémunération à maintenir pendant les heures de recherche d'emploi.
Cet arrêt ne semble pas fixer une règle générale puisque la haute juridictiion a bien pris soin de viser les dispositions conventionnelles applicables dans cette affaire. Cet arrêt n'est d'ailleurs pas promis à la publication par la haute juridicition.
Ainsi, il apparaît que la même solution ne s'appliquerait pas au cas des heures pour recherche d'emploi pour lesquelles la convention collective ne prévoit pas de maintien de rémunération.
Jean-philippe SCHMITT
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