En application de l'article R4624-10 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail, et cela avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Le but est notamment de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, et le cas échéant de proposer les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
L'arrêt rendu le 18 décembre 2013 pose la question de savoir qui doit s'assurer de l'organisation de cette visite médicale ?
La particularité de cette affaire tenait au fait que l'employeur avait pensé que la déclaration unique d'embauche suffisait puisque l'enregistrement de cette déclaration auprès de l'URSSAF entraînait automatiquement un avis transmis à la médecine du travail. L'employeur estimait donc avoir correctement rempli son obligation, même s'il n'avait pas vérifié, ensuite, si le salarié était effectivement passé devant la médecine du travail.
C'était toutefois sans compter la jurisprudence constante de la Cour de cassation et selon laquelle il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de la visite. En clair, il incombe à l'employeur, non seulement de déclarer l'embauche du salarié mais également de prendre les dispositions nécessaires, au besoin en relançant le service de santé au travail, pour que le salarié soit bien soumis à la visite médicale d'embauche dans les délais légaux.
C'est ainsi que dans son arrêt du 18 décembre 2013, la cour de cassation rappelle que le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, cause nécessairement à celui-ci un préjudice.
Dès lors, l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre la visite médicale d'embauche effective , en sollicitant, au besoin, et dès que possible, le service de santé au travail ; à défaut, il s'expose à devoir verser des dommages-intérêts au salarié privé de cette visite.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
Fax 03.80.69.47.85
Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com
Web : http://www.jpschmitt-avocat.com
http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt
Suivez moi sur twitter
Pas de contribution, soyez le premier