Dans son arrêt du 20 novembre 2013, la cour de cassation rappelle que le non-versement de la contrepartie financière au cours des quelques jours séparant le départ du salarié, de son embauche au sein de l'entreprise concurrente, ne peut valoir renonciation à la clause de non-concurrence.

 

Dans cette affaire, un salarié, ingénieur commercial, lié à sa société par une clause de non-concurrence, avait rejoint, quelques jours seulement après sa démission, une société concurrente. Son ancien employeur n'ayant pas procédé au paiement de la contrepartie financière de la clause entre le moment de son départ (le 23 octobre) et la fin du mois, le salarié soutenait que celui-ci avait de fait entendu renoncer à son bénéfice.

 

Or, la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'employeur de renoncer à se prévaloir de cette clause. Classiquement, l'employeur lève la clause, quand cela est contractuellement possible, par courrier recommandé avec AR.

 

L'employeur n'ayant en l'espèce pas levé par écrit la clause, la haute juridiction considère que le non-versement de la contrepartie au cours des quelques jours séparant le départ du salarié, de son embauche au sein de l'entreprise concurrente, ne pouvait valoir renonciation.

 

Les termes de l'arrêt du 20 novembre 2013 autorise toutefois de poser la question suivante : le salarié est-il libéré de son obligation de non-concurrence si l'employeur ne lui verse pas la contrepartie financière prévue par le contrat pendant un certain délai après son départ effectif de l'entreprise ?

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc., 20 nov. 2013, n° 12-20.074