L'article L. 3253-6 du Code du travail prévoit que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) intervient en cas de redressement, de liquidation judiciaire de l'entreprise ou encore, sous certaines conditions, en procédure de sauvegarde. Elle garantit le paiement, dans les meilleurs délais, des sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture...) conformément aux conditions fixées par le code du travail.
Dans cette nouvelle affaire, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété était couvert par l'AGS ?
Dans un arrêt du 25 septembre 2013, la haute juridiction précise que les dommages-intérêts dus aux salariés en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence, liés à une exposition à l'amiante au cours de leur activité professionnelle, résultent d'une inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, et sont donc liés à l'exécution du contrat de travail.
Ainsi, les sommes dues en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence sont bien garanties par l'AGS.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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