Il résulte de l'article L3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
De ces dispositions légales, la Cour de cassation considère depuis de nombreuses années que la charge de la preuve, en matière d'heures supplémentaires, est partagée entre l'employeur et le salarié.
En pratique, le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit préalablement présenter aux juges des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. C'est à cette condition que l'employeur doit répondre en fournissant ses propres éléments.
Dans l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, la Cour de cassation admet qu'un tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires accomplies suffit à étayer la demande du salarié.
Aussi, en présence d'un tel tableau versé par le salarié (tableau manuscrit ou informatique), l'employeur doit être en mesure de fournir toutes explications et tous documents pour contester le décompte d'heures revendiquées par le salarié et produire son propre décompte. À défaut, il s'expose à ce que la demande du salarié soit accueillie par le juge prud'homal.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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