Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour des voies de fait sur la personne de son employeur, lequel avait déposé plainte (main courante) pour menaces et agressions physiques et verbales.
Au pénal, le salarié a fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République, et ce dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites décidée par le Parquet.
Le salarié ayant a ontesté son licenciement devant le Conseil de prud'homme, l'employeur à bien évidemment tenter d'opposer le rappel à la loi du délégué du procureur pour soutenir que les faits étaient constitués et qu'ainsi, la faute grave n'avait même pas besoin d'être contrôlée par le juge du travail.
La cour d'appel à suivi l'employeur en considérant que la mise en garde judiciaire établissait la réalité des faits reprochés au salarié et le fait qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave.
Dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation censure cette analyse.
Elle décide assez logiquement que "la mise en garde judiciaire" effectuée à l'occasion de la signification d'une ordonnance de non-lieu par le délégué du procureur de la République est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas, par elle-même, preuve des faits imputés à un auteur ; il en résulte qu'il revient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'appui du licenciement d'un salarié pour ces mêmes faits d'en démontrer la réalité et la gravité.
En effet, aucune condamnation pénale n'ayant été prononcée à l'encontre du salarié, le juge prud'homal conservait son entier pouvoir d'appréciation de la réalité de la faute grave eu égard aux faits et pièces invoqués par les deux parties.
Jean-philippe SCHMITT
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Spécialiste en droit du travail
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