Dans son arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rappelle que seuls les manquements d'une gravité suffisante et connus du salarié antérieurement à la prise d'acte peuvent caractériser une rupture imputable à l'employeur.

 

Dans cette affaire, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de la part de son employeur, notamment le fait d'avoir, à la demande de ce dernier, fait l'objet d'une filature par un détective privé. La difficulté soulevée par l'employeur quant à la recevabilité de la prise d'acte du salarié était que ce dernier n'avait en fait eu connaissance de cette filature qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat.

 

Si la Cour de cassation a déjà jugé que les juges prud'homaux pouvaient prendre en considération des manquements non mentionnés dans la lettre de rupture dont les termes, contrairement à la lettre de licenciement, ne fixent pas les limites du litige (Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.668), elle n'admet cette fois-ci pas que soit pris en compte les faits connus du salarié postérieurement à la prise d'acte.

 

En effet, s'il réclame la requalification de la prise d'acte en un licenciement abusif, le salarié ne peut sérieusement se prévaloir que de faits qui étaient à sa connaissance au moment de l'envoi de sa lettre de prise d'acte, et donc nécessairement pas des faits postérieurs.

 

Dans ce même arrêt, la haute juridiction prend également soin de redire que les manquements reprochés à l'employeur dans le cadre d'une prise d'acte de rupture doivent être établis et constituer un " manquement suffisamment grave ".

 

Jean-philippe SCHMITT
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Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 11-24.457