Dans la plupart des cas, lorsqu'un contrat de travail est rompu, les relations entre employeur et salarié ne cessent pas du jour au lendemain : un préavis doit être effectué.

 

Le salarié peut demander à l'employeur à ne pas effectuer son préavis, notamment lorsqu'il a trouvé un nouveau travail. L'employeur est alors libre d'accepter ou non cette demande de dispense. S'il l'accepte, le contrat est alors rompu immédiatement et le salazrié n'a pas droit au paiement dudit préavis et des congés payés afférents.

 

Si à l'inverse, c'est l'employeur qui de son propre chef dispense le salarié d'exécuter son préavis, ce préavis lui est néanmoins payé. En outre, pendant la dispense de préavis, au même titre que le salaire, les avantages auxquels avait droit le salarié sont maintenus.

 

Dans l'affaire rendue par la Cour de cassation le 25 septembre 2013, il était question d'un salarié qui avait décidé de démissionner dans le cadre d'une préretraite amiante, comme en atteste sa lettre de démission datée du 13 avril 2004. Il précisait dans cette même lettre qu'il quitterait l'entreprise le 30 avril suivant, ce que le DRH a accepté.

 

Or, le salarié a ensuite réclamé devant les prud'hommes des indemnités compensatrices de préavis ainsi que les sommes dues au titre des congés payés afférents.

 

Les juges rappellent à ce salarié qu'aucune indemnité ne lui est due à ce titre. En effet, lorsque le salarié a souhaité être dispensé de l'exécution de son préavis et que l'employeur y a consenti, il en résulte que l'inexécution du préavis par le salarié a été décidée d'un commun accord entre les parties.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948