Dans cette affaire, un salarié avait été licencié à la suite de plusieurs arrêts maladie en raison de la perturbation occasionnée dans l'entreprise par ses absences et de l'obligation de procéder à son remplacement définitif. Il avait alors bénéficié d'un mois de préavis.
La qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue au cours de son contrat de travail, sans qu'il en informe l'employeur, le salarié avait alors saisi les prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
Rappelons en effet que la durée du préavis légal est doublée en cas de licenciement d'un handicapé, sans toutefois pouvoir dépasser 3 mois (art. L. 5213-9 du code du travail).
La cour d'appel a rejeté la demande du salarié. Selon elle, l'employeur ne pouvait être tenu à une durée de préavis plus étendue dès lors qu'il n'avait pas été préalablement informé du licenciement du statut de travailleur handicapé du salarié.
Par son arrêt du 18 septembre 2013, la Cour de cassation ne souscrit pas à cette analyse.
Selon la haute juridiction, aucune obligation ne pèse sur le travailleur handicapé d'informer son employeur de son statut. Elle explique que les renseignements relatifs à l'état de santé ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail et rappelle que le salarié ne commet aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement.
Dès lors, dans cette affaire, le salarié ne pouvait pas se voir priver des droits que lui confère son statut de travailleur handicapé. L'employeur est donc tenu d'octroyer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis consécutive, peu important que sa demande soit postérieure à la rupture du contrat de travail.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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