Le 10 septembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant le régime d'immunité dont bénéficient les syndicats en matière de diffamation.

 

Rappelons que les syndicats disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'une liberté d'expression étendue, qui résulte de l'article L. 2142-5 du Code du travail, issu de la loi du 28 octobre 1982. Le principe de liberté y est affirmé, sous la seule réserve des infractions de presse que sont l'injure et la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.

 

En matière syndicale, l'appréciation du caractère injurieux ou diffamatoire d'un tract ou autre support suppose la prise en compte :

- du contexte syndical : toute organisation syndicale dispose de par sa qualité même, en toutes circonstances, d'un libre droit de critique des décisions de l'employeur et des conditions de travail ;

- du contexte social : en période de crise, l'expression peut être d'autant plus tranchée, incisive, que le conflit est marqué.

 

Comme l'a souligné la chambre criminelle de la Cour de cassation, « le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations de travail » (Cass. crim, 10 mai 2005, n° 04-84.705).

 

Ainsi, l'excès s'apprécie restrictivement en matière syndicale.

 

Nonobstant ces relatives protections, il peut néanmoins exister des cas où des poursuites pénales sont engagées pour injure ou diffamation.

 

Si la possibilité de poursuivre pénalement les syndicalistes et autres personnes physiques auteurs de tracts ne fait aucun doute, il n'en va pas de même s'agissant des syndicats et autres personnes morales. En effet, il résulte de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu'il est exclu de poursuivre un syndicat ou, de façon plus générale, une personne morale, au titre du délit de diffamation.

 

Mais la diffamation est soit délictuelle, soit contraventionnelle. Pour ce dernier cas, c'est l'hypothèse d'une diffamation non publique. La question est donc de savoir si un syndicat en tant que personne morale peut être poursuivi au titre de la contravention de diffamation non publique (code pénal, art. R. 621-1) ?

 

Dans son arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation a estimé que l'exclusion des poursuites devait s'appliquer à toutes les « infractions de presse », donc également aux contraventions.

 

Ainsi, désormais, en matière de diffamation, l'immunité dont bénéficient les syndicats est totale puisqu'elle s'applique tant aux délits qu'aux contraventions.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Crim. 10 septembre 2013, n° 12-83672