Dans son arrêt du 10 juillet 2013, la cour de cassation rappelle que la prescription de 12 mois prévue par l'article L. 1235-7 du Code du travail ne vise que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au PSE ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure pour l'absence ou l'insuffisance du PSE.

 

Dans cette affaire, un salarié licencié pour motif économique a introduit une action prud'homale plus d'un an après son licenciement. Les juges du fond, s'appuyant sur l'article L. 1235-7 du Code du travail, avaient considéré l'action comme prescrite car introduite plus de douze mois après la notification du licenciement.

 

La Cour de cassation censure cette décision dans son arrêt du 10 juillet 2013. Elle rappelle, en premier lieu, que l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un PSE et, en second lieu, que le délai de douze mois prévu par cet article ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au PSE ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Dès lors, l'article L. 1235-7 ne s'appliquait pas au litige en cause.

 

Dès lors, pour la contestation d'un licenciement économique individuel, c'est la prescription de droit commun qui s'applique. Sur ce point, il faut rappeler que les règles ont changé depuis la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi. En effet, toute contestation relative notamment à la rupture du contrat se prescrit par 24 mois.

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc., 10 juill. 2013, n° 11-27.363