Lorsque les membres élus du CHSCT sont consultés en tant que délégation du personnel, l'employeur n'a pas à prendre part au vote, c'est ce que rappelle la cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2013.
En effet, s'il résulte de l'article L4614-2 du code du travail que les résolutions du CHSCT doivent être prises à la majorité des membres présents, contrairement à l'article L. 2325-18 du Code du travail applicable aux résolutions du comité d'entreprise, ce texte ne prévoit pas spécifiquement que l'employeur ne prenne pas part au vote lorsqu'il consulte le CHSCT en tant que délégation du personnel.
Dans cette affaire, il s'agissait pour le CHSCT de recourir à un expert dans le cadre d'une consultation sur un projet important de l'entreprise et ayant des conséquences sur les conditions de santé et de sécurité. Lors de ce vote, l'employeur avait participé mais le CHSCT n'avait pas pris en compte son vote, ce qu'a contesté l'employeur en saisissant le juge.
Pour la Cour de cassation, il s'agit d'une délibération sur laquelle seuls les membres élus du CHSCT doivent se prononcer en tant que délégation du personnel. Le chef d'entreprise, président du CHSCT, ne doit pas prendre part au vote.
Cet arrêt ajoute en outre que le refus de l'employeur de communiquer à l'expert, ainsi désigné, les documents qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission constitue un trouble manifestement illicite.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
Fax 03.80.69.47.85
Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com
Web : http://www.jpschmitt-avocat.com
http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt
Suivez moi sur twitter
Pas de contribution, soyez le premier