La Cour de cassation vient de juger que le fait que certains représentants syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas de nature à exclure la discrimination à l'égard d'autres représentants syndicaux.

 

Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 12 juin 2013, le salarié avait été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux motifs que s'il avait été effectivement moins bien traité que d'autres salariés, l'origine de la discrimination n'était pas son appartenance syndicale, d'autres salariés assumant des fonctions syndicales ayant bénéficié de l'avantage en cause.

 

La Cour de cassation rappelle d'une part, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, et d'autre part, que le seul fait que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'une discrimination.

 

Ainsi, il importe peu, pour prouver l'existence d'une discrimination syndicale, que d'autres salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier par exemple de formation et de promotion. Ne pas avoir discriminé certains représentants syndicaux n'est pas une justification objective de la discrimination d'autres salariés.

 

Toute mesure de discrimination prise par l'employeur est considérée comme abusive et doit donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc. 12 juin 2013 n° 12-14153